S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
66. Lorsque le bureau coordonnateur est avisé d’un changement visé à l’article 64 ou à l’article 65, il peut, selon le cas, avoir une entrevue avec la responsable ou toute autre personne concernée ou, sur rendez-vous, vérifier les éléments prévus à l’article 53 relatif à ce changement de la manière qui y est prévue.
De même, il peut exiger de la responsable la production de tout renseignement et document prévu par la Loi et ses règlements relatif à ces changements.
Cette visite et ces entrevues doivent faire l’objet d’un rapport.
D. 582-2006, a. 66; D. 1314-2013, a. 34.
66. Lorsque le bureau coordonnateur est avisé d’un changement visé à l’article 64 ou à l’article 65, il peut, selon le cas, avoir une entrevue avec la responsable ou toute autre personne concernée ou visiter la résidence.
De même, il peut exiger de la responsable la production de tout renseignement et document prévu par la Loi et ses règlements relatif à ces changements.
Cette visite et ces entrevues doivent faire l’objet d’un rapport.
D. 582-2006, a. 66.